A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358, ou par le Tribunal administratif du travail reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42; 2015, c. 15, a. 237.
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.
364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée, augmente le montant d’une indemnité ou entraîne un remboursement à l’employeur, la Commission paie des intérêts:
1°  à compter de la date de la réclamation, s’il s’agit d’une indemnité payable à un bénéficiaire;
2°  à compter de la date où il a effectué le paiement en trop, s’il s’agit d’un remboursement à l’employeur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et, dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20.
364. Si une décision d’un bureau de révision ou de la Commission d’appel reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée, augmente le montant d’une indemnité ou entraîne un remboursement à l’employeur, la Commission paie des intérêts:
1°  à compter de la date de la réclamation, s’il s’agit d’une indemnité payable à un bénéficiaire;
2°  à compter de la date où il a effectué le paiement en trop, s’il s’agit d’un remboursement à l’employeur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et, dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20.
364. Si une décision d’un bureau de révision ou de la Commission d’appel reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée, augmente le montant d’une indemnité ou entraîne un remboursement à l’employeur, la Commission paie des intérêts:
1°  à compter de la date de la réclamation, s’il s’agit d’une indemnité payable à un bénéficiaire;
2°  à compter de la date où il a effectué le paiement en trop, s’il s’agit d’un remboursement à l’employeur.
Ces intérêts sont déterminés conformément à l’article 323 et, dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, ils font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 364.