A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
362. Une décision rendue en vertu de l’article 358.3 a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail, sauf s’il s’agit d’une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100 et 101.1, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d’une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu’elle devient finale.
1985, c. 6, a. 362; 1992, c. 11, a. 35; 1997, c. 27, a. 18; 2009, c. 19, a. 9; 2015, c. 15, a. 237.
362. Une décision rendue en vertu de l’article 358.3 a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles, sauf s’il s’agit d’une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100 et 101.1, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d’une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu’elle devient finale.
1985, c. 6, a. 362; 1992, c. 11, a. 35; 1997, c. 27, a. 18; 2009, c. 19, a. 9.
362. Une décision rendue en vertu de l’article 358.3 a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles, sauf s’il s’agit d’une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d’une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu’elle devient finale.
1985, c. 6, a. 362; 1992, c. 11, a. 35; 1997, c. 27, a. 18.
362. Une décision d’un bureau de révision a effet immédiatement, malgré l’appel, sauf s’il s’agit d’une décision qui porte sur une indemnité pour dommages corporels, une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100, le deuxième alinéa de l’article 102 et les articles 103 à 108 et 110 ou d’une décision qui est rendue en application des chapitres IX ou X, auquel cas la décision a effet lorsqu’elle devient finale.
1985, c. 6, a. 362; 1992, c. 11, a. 35.
362. Une décision d’un bureau de révision qui accorde une indemnité de remplacement du revenu, une indemnité de décès prévue par l’article 101, par le premier alinéa de l’article 102 ou par l’article 109 ou une indemnité pour frais funéraires ou frais de transport du corps du travailleur ou une décision d’un bureau de révision qui porte sur une décision de la Commission rendue en vertu de l’article 142 a effet immédiatement, malgré l’appel.
Une autre décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 a effet à l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté à cette date.
1985, c. 6, a. 362.