A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
360. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission peut, à son choix, en demander la révision dans les 30 jours de sa notification ou la contester devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours de sa notification dans les cas suivants:
1°  lorsque la décision porte sur un sujet visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 à la suite d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, au troisième alinéa de l’article 230 à la suite d’un avis rendu par un comité spécial ou au troisième alinéa de l’article 233.5 à la suite d’un rapport produit par un comité des maladies professionnelles oncologiques;
2°  lorsque la décision est rendue en vertu des chapitres IX ou X.
Dans les cas visés au paragraphe 1° du premier alinéa, la Commission ou le Tribunal peut, le cas échéant, décider de toute question faisant l’objet de la décision.
Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le Tribunal, ce dernier défère l’affaire à la Commission pour qu’elle en dispose en révision.
1985, c. 6, a. 360; 1992, c. 11, a. 33; 2021, c. 27, a. 103.
360. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 360; 1992, c. 11, a. 33.
360. Une personne qui désire contester une décision de la Commission en ce qui concerne une question d’ordre médical déterminée par l’arbitre en vertu de l’article 221 ou par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l’article 231 peut en interjeter appel devant la Commission d’appel dans les 60 jours de sa notification.
1985, c. 6, a. 360.