A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 60 jours de sa notification.
Lorsque cette contestation vise une décision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, le Tribunal peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Commission n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception. Lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production.
Sont instruites et décidées d’urgence:
1°  la contestation visée au deuxième alinéa;
2°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur la réduction ou la suspension d’une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142.
Sont instruites et décidées en priorité:
1°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur l’existence d’une lésion professionnelle autre qu’une récidive, rechute ou aggravation, ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur;
2°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci.
La décision concernant une contestation visée au cinquième alinéa doit être rendue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de l’acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire.
Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le Tribunal, ce dernier défère l’affaire à la Commission pour qu’elle en dispose en révision.
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16; 2015, c. 15, a. 114; 2021, c. 27, a. 101.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant le Tribunal dans les 45 jours de sa notification.
Lorsque cette contestation vise une décision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, le Tribunal peut ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’il indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.
Sont instruites et décidées d’urgence:
1°  la contestation visée au deuxième alinéa;
2°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur la réduction ou la suspension d’une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 142.
Sont instruites et décidées en priorité:
1°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur l’existence d’une lésion professionnelle autre qu’une récidive, rechute ou aggravation, ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur;
2°  la contestation formée en vertu du présent article portant sur la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ou l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de celui-ci.
La décision concernant une contestation visée au quatrième alinéa doit être rendue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de l’acte introductif et dans les 60 jours de la prise en délibéré de l’affaire.
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16; 2015, c. 15, a. 114.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
359. Une personne, dont la Commission, qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d’appel dans les 60 jours de sa notification.
En vig.: 1992-11-01
Cependant, une personne ne peut interjeter appel d’une décision visée à l’article 176.7.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), ni d’une décision rendue par la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles du bureau de révision et portant sur une prestation dont la valeur n’excède pas 1 000 $, sauf lorsque la contestation porte sur l’existence d’une lésion professionnelle ou sur le fait qu’une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur.
On ne tient pas compte, pour déterminer la valeur de l’objet en litige, des intérêts courus, s’il y a lieu, à la date de la décision du bureau de révision.
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d’appel dans les 60 jours de sa notification.
1985, c. 6, a. 359.