A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
358.3. Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l’ordre ou l’ordonnance rendue initialement et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.
Les articles 224.1 et 233 s’appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence.
1997, c. 27, a. 15.