A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l’article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
1997, c. 27, a. 15.