A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
350. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission pour un acte fait ou une décision rendue en vertu d’une loi qu’elle administre.
1985, c. 6, a. 350; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
350. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission pour un acte fait ou une décision rendue en vertu d’une loi qu’elle administre.
1985, c. 6, a. 350.