A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
345. La section V du chapitre IX s’applique au paiement d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle imposée à un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, à l’exception des articles 315.1 à 315.4, 319, 321 à 321.3 et 323.2 à 323.5.
1985, c. 6, a. 345; 1996, c. 70, a. 38; 2006, c. 53, a. 24; 2009, c. 19, a. 7; 2021, c. 27, a. 95.
345. La section V du chapitre IX s’applique au paiement d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle imposée à un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 315 et des articles 315.1 à 315.4, 319, 321 à 321.3 et 323.2 à 323.5.
1985, c. 6, a. 345; 1996, c. 70, a. 38; 2006, c. 53, a. 24; 2009, c. 19, a. 7.
345. La section V du chapitre IX s’applique au paiement d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle imposée à un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 315, des articles 319, 321 à 321.3 et 323.2 à 323.5.
1985, c. 6, a. 345; 1996, c. 70, a. 38; 2006, c. 53, a. 24.
Les articles 321.1 à 321.3 de la présente loi, édictés par l’article 16 du chapitre 53 des lois de 2006, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2006, c. 53, a. 38).
345. La section V du chapitre IX s’applique au paiement d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle imposée à un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 315 et des articles 319 et 321.
1985, c. 6, a. 345; 1996, c. 70, a. 38.
345. La section V du chapitre IX s’applique au paiement d’une cotisation ou d’une cotisation additionnelle imposée à un employeur tenu personnellement au paiement des prestations, à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article 315 et des articles 319 et 321.
1985, c. 6, a. 345.