A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
344. La Commission paie au bénéficiaire les prestations dues par un employeur tenu personnellement au paiement des prestations lorsque cet employeur et son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garant du paiement des prestations sont disparus ou insolvables.
Pour couvrir les sommes qu’elle a payées en vertu du premier alinéa ainsi que les intérêts sur ces sommes, la Commission peut, annuellement, imposer aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations une cotisation additionnelle dont le produit ne peut excéder 25% du montant des frais requis pour l’application du présent chapitre.
Ces intérêts sont déterminés suivant l’article 323.
Le paiement par un employeur de la cotisation prévue par le deuxième alinéa le subroge, jusqu’à concurrence du montant qu’il a payé, dans les droits de la Commission contre l’employeur et son assureur ou la personne qui s’est portée caution ou garant du paiement des prestations.
1985, c. 6, a. 344.