A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
34. Lorsqu’un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l’égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l’aliénation ou de la concession, à l’égard de la Commission.
Aux fins du premier alinéa, la cotisation due par l’ancien employeur à la date de l’aliénation ou de la concession comprend la cotisation qui peut être calculée à partir des salaires versés par l’ancien employeur jusqu’à cette date et du taux qui lui est alors applicable en vertu de l’article 305 même si elle n’a pas fait l’objet d’un avis de cotisation.
Cependant, lorsqu’un établissement est vendu sous contrôle de justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.
1985, c. 6, a. 34; 2006, c. 53, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Lorsqu’un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l’égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l’aliénation ou de la concession, à l’égard de la Commission.
Aux fins du premier alinéa, la cotisation due par l’ancien employeur à la date de l’aliénation ou de la concession comprend la cotisation qui peut être calculée à partir des salaires versés par l’ancien employeur jusqu’à cette date et du taux qui lui est alors applicable en vertu de l’article 305 même si elle n’a pas fait l’objet d’un avis de cotisation.
Cependant, lorsqu’un établissement est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.
1985, c. 6, a. 34; 2006, c. 53, a. 6.
34. Lorsqu’un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l’égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l’aliénation ou de la concession, à l’égard de la Commission.
Cependant, lorsqu’un établissement est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.
1985, c. 6, a. 34.