A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
339. Un employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut conclure une entente avec le bénéficiaire relativement au mode de paiement de l’indemnité de remplacement du revenu ou de l’indemnité de décès prévue par l’article 101 ou par le premier alinéa de l’article 102; cette entente ne prend effet qu’avec l’approbation de la Commission.
À défaut d’une entente approuvée par elle, la Commission peut obliger l’employeur à verser cette indemnité selon le mode de paiement qu’elle indique conformément à la section VI du chapitre III.
1985, c. 6, a. 339.