A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
338. Si l’employeur visé dans le deuxième alinéa de l’article 337 fait défaut d’effectuer le versement requis à la Commission, celle-ci lui en réclame remboursement comme s’il s’agissait d’une cotisation.
Si cet employeur fait défaut d’effectuer le versement requis à un autre employeur, ce dernier peut lui en réclamer remboursement en exerçant le recours civil approprié.
1985, c. 6, a. 338.