A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires et de la cotisation visée par l’article 343 en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722; 2006, c. 53, a. 19; 2018, c. 23, a. 811.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires et de la cotisation visée par l’article 343 en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722; 2006, c. 53, a. 19.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 722.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2; 1988, c. 64, a. 587.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 27, a. 2.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre c‐4), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (S-29.01), la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou la Loi sur les compagnies de garantie (chapitre 43), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334; 1987, c. 95, a. 402.
334. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires en cas de défaut de l’employeur.
L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques et les opérations bancaires (Statuts du Canada, 1980-81-82, chapitre 40), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41), la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) ou la Loi sur les compagnies de garantie (chapitre C‐43), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.
1985, c. 6, a. 334.