A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
333. L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations transmet à la Commission, dans les 14 jours du début de ses activités, un avis écrit de son identité et des nom et adresse de chacun de ses établissements situés au Québec qui servent à l’exploitation de son entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international.
1985, c. 6, a. 333.