A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
332. L’employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international, est tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde pour:
1°  un accident du travail subi par un travailleur à son emploi;
2°  une maladie professionnelle contractée par un travailleur qui a exercé dans cette entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie.
Le chapitre IX ne s’applique pas à l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations, sauf dans la mesure indiquée à l’article 345, et les autres dispositions de la présente loi qui sont compatibles avec le présent chapitre s’appliquent à cet employeur et à ses travailleurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 332; 2006, c. 53, a. 18.
332. L’employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international, est tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde pour:
1°  un accident du travail subi par un travailleur à son emploi;
2°  une maladie professionnelle contractée par un travailleur qui a exercé dans cette entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie.
L’employeur d’un camelot est aussi tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde à ce camelot en vertu de la présente loi.
Le chapitre IX ne s’applique pas à l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations, sauf dans la mesure indiquée à l’article 345, et les autres dispositions de la présente loi qui sont compatibles avec le présent chapitre s’appliquent à cet employeur et à ses travailleurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 332.