A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
323.4. La Commission cotise un administrateur visé par l’article 323.2 comme s’il s’agissait d’un employeur et les dispositions de la présente section s’appliquent à une telle cotisation en y faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 53, a. 17.