A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
323.1. La Commission peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Elle peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Le président-directeur général de la Commission dépose au conseil d’administration de la Commission un sommaire statistique de ces renonciations ou annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites.
1993, c. 5, a. 18; 2006, c. 53, a. 17; 2021, c. 27, a. 90.
323.1. La Commission peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Elle peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles d’un employeur.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission dépose au conseil d’administration de la Commission un sommaire statistique de ces renonciations ou annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites.
1993, c. 5, a. 18; 2006, c. 53, a. 17.
323.1. Pour l’application du présent chapitre, la date de mise à la poste d’un avis de cotisation est présumée être la date que porte cet avis.
1993, c. 5, a. 18.