A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
313. La Commission peut augmenter la cotisation des employeurs d’un montant qu’elle détermine par règlement pour la gestion des dossiers qu’elle tient pour ceux-ci et dont les frais ne sont pas financés au moyen des taux fixés en vertu des articles 304 et 304.1.
1985, c. 6, a. 313; 1989, c. 74, a. 8; 1996, c. 70, a. 25; 2021, c. 27, a. 88.
313. La Commission peut augmenter la cotisation des employeurs d’un montant fixe qu’elle détermine annuellement pour la gestion des dossiers qu’elle tient pour ceux-ci et dont les frais ne sont pas financés au moyen des taux fixés en vertu des articles 304 et 304.1.
1985, c. 6, a. 313; 1989, c. 74, a. 8; 1996, c. 70, a. 25.
313. La Commission peut augmenter la cotisation des employeurs d’un montant fixe qu’elle détermine annuellement pour la gestion de chacun des dossiers financiers qu’elle tient pour ceux-ci et dont les frais ne sont pas financés au moyen des taux fixés en vertu des articles 304 et 304.1.
1985, c. 6, a. 313; 1989, c. 74, a. 8.
313. La Commission peut fixer une cotisation minimale.
1985, c. 6, a. 313.