A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
310. La Commission peut établir le montant de la cotisation:
1°  de l’employeur d’un travailleur autonome visé dans l’article 9, d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qu’il effectue qui correspond au coût de la main-d’oeuvre;
2°  de l’employeur d’un travailleur bénévole ou du gouvernement en tant qu’employeur d’une personne visée dans les articles 11 ou 12, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué ou l’activité réalisée;
2.1°  d’une autorité visée dans l’article 12, autre que le gouvernement, en tant qu’employeur d’une personne qui participe à des activités visées à cet article, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’activité a été réalisée;
3°  de l’employeur d’un étudiant visé dans l’article 10, d’après le montant forfaitaire qu’elle détermine;
3.1°  de l’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie en tant qu’employeur d’une personne visée dans l’article 12.0.1, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’aide a été apportée;
4°  de l’employeur d’une personne incarcérée visée dans l’article 12.1, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué.
1985, c. 6, a. 310; 1987, c. 19, a. 19; 2000, c. 20, a. 165; 2001, c. 76, a. 142.
310. La Commission peut établir le montant de la cotisation:
1°  de l’employeur d’un travailleur autonome visé dans l’article 9, d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qu’il effectue qui correspond au coût de la main-d’oeuvre;
2°  de l’employeur d’un travailleur bénévole ou du gouvernement en tant qu’employeur d’une personne visée dans les articles 11 ou 12, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué;
3°  de l’employeur d’un étudiant visé dans l’article 10, d’après le montant forfaitaire qu’elle détermine;
3.1°  de l’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie en tant qu’employeur d’une personne visée dans l’article 12.0.1;
4°  de l’employeur d’une personne incarcérée visée dans l’article 12.1, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué.
1985, c. 6, a. 310; 1987, c. 19, a. 19; 2000, c. 20, a. 165.
310. La Commission peut établir le montant de la cotisation:
1°  de l’employeur d’un travailleur autonome visé dans l’article 9, d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qu’il effectue qui correspond au coût de la main-d’oeuvre;
2°  de l’employeur d’un travailleur bénévole ou du gouvernement en tant qu’employeur d’une personne visée dans les articles 11 ou 12, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué;
3°  de l’employeur d’un étudiant visé dans l’article 10, d’après le montant forfaitaire qu’elle détermine;
4°  de l’employeur d’une personne incarcérée visée dans l’article 12.1, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué.
1985, c. 6, a. 310; 1987, c. 19, a. 19.
310. La Commission peut établir le montant de la cotisation:
1°  de l’employeur d’un travailleur autonome visé dans l’article 9, d’après la proportion du prix convenu pour les travaux qu’il effectue qui correspond au coût de la main-d’oeuvre;
2°  de l’employeur d’un travailleur bénévole ou du gouvernement en tant qu’employeur d’une personne visée dans les articles 11 ou 12, d’après le salaire minimum en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le travail a été effectué;
3°  de l’employeur d’un étudiant visé dans l’article 10, d’après le montant forfaitaire qu’elle détermine.
1985, c. 6, a. 310.