A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
308. L’employeur qui aurait dû être cotisé pour une année et qui ne l’a pas été demeure tenu de payer à la Commission le montant pour lequel il aurait dû être cotisé pour cette année.
1985, c. 6, a. 308; 1996, c. 70, a. 22.
308. L’employeur qui aurait dû être cotisé pour une année et qui ne l’a pas été demeure tenu de payer à la Commission le montant pour lequel il aurait dû être cotisé pour cette année et les intérêts sur ce montant.
1985, c. 6, a. 308.