A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
294. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17; 1993, c. 5, a. 7; 2001, c. 76, a. 140; 2002, c. 24, a. 206; 2006, c. 53, a. 8.
294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à une activité visée dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3°  la durée moyenne du travail visé dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17; 1993, c. 5, a. 7; 2001, c. 76, a. 140; 2002, c. 24, a. 206.
294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à une activité visée dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3°  la durée moyenne du travail visé dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17; 1993, c. 5, a. 7; 2001, c. 76, a. 140.
294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à un cours ou à des mesures d’urgence visés dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3°  la durée moyenne du travail, du cours ou des mesures d’urgence visés dans l’article 11 ou 12.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17; 1993, c. 5, a. 7.
294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 1er mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à un cours ou à des mesures d’urgence visés dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3°  la durée moyenne du travail, du cours ou des mesures d’urgence visés dans l’article 11 ou 12.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17.
294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 1er mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à un cours ou à des mesures d’urgence visés dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3°  la durée moyenne du travail, du cours ou des mesures d’urgence visés dans l’article 11 ou 12.
1985, c. 6, a. 294.