A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
292. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11; 2006, c. 53, a. 8.
292. L’employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment:
1°  le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l’année civile précédente; et
2°  une estimation des salaires bruts qu’il prévoit payer à ses travailleurs pendant l’année civile en cours.
L’exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.
292. L’employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment, pour chacun de ses établissements:
1°  le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l’année civile précédente; et
2°  une estimation des salaires bruts qu’il prévoit payer à ses travailleurs pendant l’année civile en cours.
L’exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6.
292. L’employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 1er mars, un état qui indique, notamment, pour chacun de ses établissements:
1°  le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l’année civile précédente; et
2°  une estimation des salaires bruts qu’il prévoit payer à ses travailleurs pendant l’année civile en cours.
L’exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.
1985, c. 6, a. 292.