A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
291. Pour l’application du présent chapitre, l’employeur déclare à la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prévus par règlement, de la manière, selon les modalités et dans les délais également prévus par règlement.
L’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des renseignements transmis atteste leur exactitude lorsque le règlement l’exige.
1985, c. 6, a. 291; 2006, c. 53, a. 7.
291. L’employeur transmet à la Commission un avis écrit de toute modification significative dans la nature des activités qui sont exercées dans un de ses établissements, dans les 14 jours de cette modification.
1985, c. 6, a. 291.