A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
290. L’employeur qui commence ses activités doit en aviser la Commission de la manière, selon les modalités et dans le délai prévus par règlement.
1985, c. 6, a. 290; 1996, c. 70, a. 10; 2006, c. 53, a. 7.
290. L’employeur transmet à la Commission un avis écrit de son identité et des nom et adresse de chacun de ses établissements dans les 14 jours du début de ses activités.
Dans les 60 jours du début de ses activités, il lui transmet notamment les renseignements suivants:
1°  la nature des activités exercées dans chacun de ses établissements;
2°  une estimation des salaires bruts qu’il prévoit payer à ses travailleurs jusqu’au 31 décembre suivant.
1985, c. 6, a. 290; 1996, c. 70, a. 10.
290. L’employeur transmet à la Commission un avis écrit de son identité et des nom et adresse de chacun de ses établissements dans les 14 jours du début de ses activités.
Dans les 60 jours du début de ses activités, il lui transmet notamment, pour chacun de ses établissements, les renseignements suivants:
1°  la nature de ses activités;
2°  une estimation des salaires bruts qu’il prévoit payer à ses travailleurs jusqu’au 31 décembre suivant.
1985, c. 6, a. 290.