A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
288. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 288; 2002, c. 76, a. 31.
288. Les sommes dont la Commission prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour l’application de la présente loi sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Cependant, la Commission peut utiliser une partie des sommes dont elle prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour acquérir, construire, louer ou transformer un immeuble pour ses fins.
1985, c. 6, a. 288.