A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
283. La Commission tient des comptes distincts pour chaque employeur, mais l’actif du Fonds est indivisible pour le paiement des prestations.
1985, c. 6, a. 283; 1996, c. 70, a. 8; 2002, c. 76, a. 30.
283. La Commission tient des comptes distincts pour chaque employeur, mais l’actif de la Commission est indivisible pour le paiement des prestations.
1985, c. 6, a. 283; 1996, c. 70, a. 8.
283. La Commission tient des comptes distincts pour chaque employeur et pour chaque établissement d’un employeur, mais l’actif de la Commission est indivisible pour le paiement des prestations.
1985, c. 6, a. 283.