A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
281. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l’application de la présente loi.
1985, c. 6, a. 281; 1986, c. 58, a. 112.
281. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre XII.
1985, c. 6, a. 281.