A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
277. Dans les cas prévus par les articles 275 et 276, le travailleur visé dans la section II du chapitre VII ou son employeur, selon le cas, doit aussi informer sans délai la Commission de la construction du Québec.
1985, c. 6, a. 277; 1986, c. 89, a. 50.
277. Dans les cas prévus par les articles 275 et 276, le travailleur visé dans la section II du chapitre VII ou son employeur, selon le cas, doit aussi informer sans délai l’Office de la construction du Québec.
1985, c. 6, a. 277.