A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
275. L’employeur qui est informé par un travailleur selon l’article 274 et qui réintègre ce travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit en informer sans délai la Commission.
1985, c. 6, a. 275.