A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
274. Lorsqu’un travailleur est informé par le professionnel de la santé qui en a charge de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont il a été victime et du fait qu’il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu’il n’en garde aucune, il doit en informer sans délai son employeur.
S’il s’agit d’un travailleur visé dans la section II du chapitre VII, celui-ci doit aussi en informer sans délai la Commission de la construction du Québec.
1985, c. 6, a. 274; 1986, c. 89, a. 50; 2020, c. 6, a. 13.
274. Lorsqu’un travailleur est informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont il a été victime et du fait qu’il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu’il n’en garde aucune, il doit en informer sans délai son employeur.
S’il s’agit d’un travailleur visé dans la section II du chapitre VII, celui-ci doit aussi en informer sans délai la Commission de la construction du Québec.
1985, c. 6, a. 274; 1986, c. 89, a. 50.
274. Lorsqu’un travailleur est informé par le médecin qui en a charge de la date de consolidation de la lésion professionnelle dont il a été victime et du fait qu’il en garde quelque limitation fonctionnelle ou qu’il n’en garde aucune, il doit en informer sans délai son employeur.
S’il s’agit d’un travailleur visé dans la section II du chapitre VII, celui-ci doit aussi en informer sans délai l’Office de la construction du Québec.
1985, c. 6, a. 274.