A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
268. L’employeur tenu de verser un salaire en vertu de l’article 60 avise la Commission que le travailleur est incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion professionnelle et réclame par écrit le montant qui lui est remboursable en vertu de cet article.
L’avis de l’employeur et sa réclamation se font sur le formulaire prescrit par la Commission.
Ce formulaire porte notamment sur:
1°  les nom et adresse du travailleur, de même que ses numéros d’assurance sociale et d’assurance maladie;
2°  les nom et adresse de l’employeur et de son établissement, de même que le numéro attribué à chacun d’eux par la Commission;
3°  la date du début de l’incapacité ou du décès du travailleur;
4°  l’endroit et les circonstances de l’accident du travail, s’il y a lieu;
5°  le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur;
6°  le montant dû en vertu de l’article 60;
7°  les nom et adresse du professionnel de la santé que l’employeur désigne pour recevoir communication du dossier médical que la Commission possède au sujet du travailleur; et
8°  si l’employeur conteste qu’il s’agit d’une lésion professionnelle ou la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion, les motifs de sa contestation.
1985, c. 6, a. 268; 1999, c. 89, a. 53.