A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise.
Sous réserve de l’article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10; 2015, c. 15, a. 237; 2021, c. 27, a. 84.
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d’intervention dont elle est saisie.
Sous réserve de l’article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10; 2015, c. 15, a. 237.
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d’intervention dont elle est saisie.
Sous réserve de l’article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10.
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d’intervention dont elle est saisie.
1985, c. 6, a. 262.