A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
260. Le montant que la Commission ordonne de verser en vertu de l’article 257 est dû pour toute la période comprise entre le moment où l’employeur aurait dû réintégrer ou maintenir le travailleur dans son emploi ou lui assigner un emploi, selon le cas, et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du travailleur d’occuper l’emploi que l’ordonnance désigne après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le travailleur a occupé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est dû.
S’il a reçu une indemnité de remplacement du revenu, elle doit être également déduite de ce montant et remboursée à la Commission par l’employeur.
1985, c. 6, a. 260; 2021, c. 27, a. 82.
260. Le montant que la Commission ordonne de verser en vertu de l’article 257 ou 259 est dû pour toute la période comprise entre le moment où l’employeur aurait dû réintégrer ou maintenir le travailleur dans son emploi ou lui assigner un emploi, selon le cas, et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du travailleur d’occuper l’emploi que l’ordonnance désigne après avoir été dûment rappelé par l’employeur.
Si le travailleur a occupé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est dû.
S’il a reçu une indemnité de remplacement du revenu, elle doit être également déduite de ce montant et remboursée à la Commission par l’employeur.
1985, c. 6, a. 260.