A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.6. La Commission peut conclure avec le Conseil Mohawk de Kahnawake une entente administrative pour faciliter l’application d’une entente visée à l’article 24.1.
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.6. Les articles 24.3 à 24.5 ne s’appliquent pas:
1°  à une personne visée par une entente interprovinciale ou internationale conclue par la Commission ou par le gouvernement;
2°  à une personne visée par une entente conclue en vertu de l’une des dispositions des articles 15 à 17, à moins qu’une entente semblable ne soit conclue par l’organe chargé d’administrer le régime particulier;
3°  à toute autre personne que le gouvernement peut déterminer par règlement.
2011, c. 12, a. 1.