A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.3. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente sous-section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa requiert l’assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake.
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.3. Le régime particulier s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu sur les lieux suivants ou d’une maladie professionnelle contractée sur ces lieux:
1°  les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Kahnawake n° 14;
2°  les chantiers de construction du pont Honoré-Mercier qui relie les rives du fleuve Saint-Laurent;
3°  le cas échéant:
a)  les terres ajoutées aux terres mentionnées au paragraphe 1°;
b)  les terres mises de côté à l’usage et au profit des Mohawks de Kahnawake visées par l’article 36 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  les terres du domaine de l’État dont la gestion ou l’administration est confiée aux Mohawks de Kahnawake;
d)  après entente avec les communautés concernées, les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Doncaster n° 17 et les terres qui y sont ajoutées.
Dans les cas mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa, le gouvernement publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant la date à laquelle l’éventualité s’est présentée.
2011, c. 12, a. 1.