A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
246. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 246; 2021, c. 27, a. 78.
246. En l’absence d’une convention collective visée dans le deuxième alinéa de l’article 244 et lorsqu’aucun comité de santé et de sécurité n’est formé pour l’ensemble de l’établissement où est disponible l’emploi que le travailleur a droit de réintégrer ou d’occuper, le travailleur et son employeur s’entendent sur les modalités d’application du droit au retour au travail du travailleur.
En cas de désaccord entre eux, le travailleur ou l’employeur peut demander l’intervention de la Commission.
1985, c. 6, a. 246.