A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
244. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 244; 2021, c. 27, a. 78.
244. Une convention collective peut prévoir des dispositions relatives à la mise en application du droit au retour au travail prévu par la présente section.
Le droit au retour au travail d’un travailleur est mis en application de la manière prévue par la convention collective qui lui est applicable, si celle-ci contient des dispositions prévues par le premier alinéa ou des dispositions relatives au retour au travail après un accident ou une maladie.
Dans ce cas, le travailleur qui se croit lésé dans l’exercice de son droit au retour au travail peut avoir recours à la procédure de griefs prévue par cette convention.
1985, c. 6, a. 244.