A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
243. Nul ne peut refuser d’embaucher un travailleur parce que celui-ci a été victime d’une lésion professionnelle, si ce travailleur est capable d’exercer l’emploi visé.
1985, c. 6, a. 243.