A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
226. Lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission soumet le dossier de celui-ci, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
1985, c. 6, a. 226; 2021, c. 27, a. 70.
226. Lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
1985, c. 6, a. 226.