A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
22. L’association qui inscrit ses membres à la Commission tient à jour une liste de ceux-ci et du montant de la protection qu’elle a demandée pour chacun d’eux.
Elle informe en outre ses membres qu’ils bénéficient de la protection accordée par la présente loi, au moyen d’un avis publié dans les 30 jours de l’inscription dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés.
1985, c. 6, a. 22; 2021, c. 27, a. 6.
22. L’association de travailleurs autonomes ou de domestiques qui inscrit ses membres à la Commission tient à jour une liste de ceux-ci et du montant de la protection qu’elle a demandée pour chacun d’eux.
Elle informe en outre ses membres qu’ils bénéficient de la protection accordée par la présente loi, au moyen d’un avis publié dans les 30 jours de l’inscription dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés.
1985, c. 6, a. 22.