A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
216. Est institué le Bureau d’évaluation médicale.
Le ministre dresse annuellement, après consultation des ordres professionnels concernés et du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), une liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce bureau.
La liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce Bureau pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
Un professionnel de la santé qui agit comme membre de ce Bureau ne peut agir comme membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires, d’un comité spécial ou d’un comité des maladies professionnelles oncologiques agissant en vertu du chapitre VI ou comme membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.
1985, c. 6, a. 216; 1992, c. 11, a. 18; 2011, c. 16, a. 83; 2021, c. 27, a. 64.
216. Est institué le Bureau d’évaluation médicale.
Le ministre dresse annuellement, après consultation des ordres professionnels concernés et du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), une liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce bureau.
La liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce Bureau pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
1985, c. 6, a. 216; 1992, c. 11, a. 18; 2011, c. 16, a. 83.
216. Est institué le Bureau d’évaluation médicale.
Sur recommandation des ordres professionnels concernés, le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre soumet annuellement au ministre, avant le 15 mars, une liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce Bureau.
Le ministre peut ajouter à cette liste le nom d’autres professionnels de la santé.
À défaut par le Conseil consultatif de soumettre cette liste, le ministre la dresse lui-même.
La liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme membres de ce Bureau pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
1985, c. 6, a. 216; 1992, c. 11, a. 18.
216. Sur recommandation des ordres professionnels concernés, le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre dresse annuellement une liste des professionnels de la santé qui acceptent d’agir comme arbitres.
1985, c. 6, a. 216.