A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
214. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 214; 1992, c. 11, a. 16.
214. La Commission peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle si elle obtient un rapport d’un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 et si l’employeur n’a pas déjà contesté l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur quant à ce sujet.
La Commission doit obtenir ce rapport dans les 30 jours de la date de l’attestation ou du rapport qu’elle désire contester.
1985, c. 6, a. 214.