A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
209. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’il désigne, à chaque fois que le professionnel de la santé qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu’il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
L’employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d’une part, et d’autre part, l’accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu’il exerce ou qu’il a exercé.
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14; 2020, c. 6, a. 13.
209. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu’il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
L’employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d’une part, et d’autre part, l’accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu’il exerce ou qu’il a exercé.
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
209. L’employeur peut exiger de son travailleur victime d’une lésion professionnelle que celui-ci se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’il désigne, mais il ne peut requérir plus d’un examen médical.
Cependant, lorsque le médecin qui a charge du travailleur a prévu que la lésion professionnelle de celui-ci ne serait pas consolidée dans les 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, l’employeur peut requérir au plus un examen médical par mois pour faire évaluer la date de la consolidation de cette lésion.
1985, c. 6, a. 209.