A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
202. Dans les 10 jours de la réception d’une demande de la Commission à cet effet, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu’elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12; 2020, c. 6, a. 13.
202. Dans les 10 jours de la réception d’une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu’elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.
202. Dans les 10 jours de la réception d’une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu’elle requiert sur l’évolution de la pathologie du travailleur et sur la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés.
1985, c. 6, a. 202.