A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
191. L’employeur ou le maître d’oeuvre visé dans le troisième alinéa de l’article 190 doit, dans les cas prévus par règlement, maintenir à ses frais un service de premiers secours et un service de premiers soins comprenant le personnel et l’équipement déterminés par règlement, fournir un local à cette fin et tenir un registre des premiers secours et des premiers soins conformément au règlement.
1985, c. 6, a. 191.