A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
183. La Commission peut suspendre ou mettre fin à une mesure de réadaptation ou à un plan individualisé de réadaptation, en tout ou en partie, si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation.
À cette fin, la Commission doit donner au travailleur un avis de cinq jours entiers l’informant qu’à défaut par lui de se prévaloir d’une mesure de réadaptation, elle appliquera une sanction prévue par le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 183; 2021, c. 27, a. 52.
183. La Commission peut suspendre ou mettre fin à un plan individualisé de réadaptation, en tout ou en partie, si le travailleur omet ou refuse de se prévaloir d’une mesure de réadaptation prévue dans son plan.
À cette fin, la Commission doit donner au travailleur un avis de cinq jours francs l’informant qu’à défaut par lui de se prévaloir d’une mesure de réadaptation, elle appliquera une sanction prévue par le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 183.