A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d’une mesure de réadaptation ou d’un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.
1985, c. 6, a. 181; 2021, c. 27, a. 49.
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d’un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.
1985, c. 6, a. 181.