A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
18. Le travailleur autonome, le travailleur domestique qui n’est pas un travailleur au sens de la présente loi, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, le dirigeant, le membre du conseil d’administration d’une personne morale ou l’employeur, sauf si ce dernier est un particulier qui engage un travailleur domestique, peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de la personne morale qui l’emploie n’a pas à s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73; 2021, c. 27, a. 4.
18. Le travailleur autonome, le domestique, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, l’employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration d’une personne morale peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de la personne morale qui l’emploie n’a pas à s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73.
18. Le travailleur autonome, le domestique, l’employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration d’une personne morale peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de la personne morale qui l’emploie n’a pas à s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5.
18. Le travailleur autonome, le domestique, l’employeur ou l’administrateur d’une personne morale peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4.
18. Le travailleur autonome, le domestique, l’employeur ou l’administrateur d’une corporation peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
1985, c. 6, a. 18.