A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d’un programme de formation professionnelle pour lui permettre d’accéder à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d’acquérir les connaissances et l’habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d’enseignement ou en industrie.
1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157; 2021, c. 27, a. 42.
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d’un programme de formation professionnelle s’il lui est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d’acquérir les connaissances et l’habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d’enseignement ou en industrie.
1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d’un programme de formation professionnelle s’il lui est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d’acquérir les connaissances et l’habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en institution d’enseignement ou en industrie.
1985, c. 6, a. 172.