A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
155. L’adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.
1985, c. 6, a. 155.